15 avril 2015
Compte-Rendu Ordre du jour Rapports a. Plaidoyer pour une Société Civile Unipersonnelle - b. Complément au rapport relatif à l'interprétation de l'article 1832-2 du code civil c. L'acquisition conjointe des…
A 10h00 a débuté le Comité juridique de la FNDP.
Étaient présents :
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En visio :
Excusés :
Ordre du jour :
Recensement des avis de la FNDP. D’autres pas actualisés car très récents. Actualisation sous la forme d’encart.
par David Boulaud, Nadège Jullian et Fabrice Collard.
Le complément de prix (souvent désigné, en pratique, comme earn-out) s’entend de la fraction du prix de cession stipulée dès l’origine mais rendue variable, car subordonnée à la réalisation d’événements futurs, généralement liés aux performances économiques de la société cédée.
Les décisions récentes paraissent désormais stabiliser sa qualification : le débat ne porte plus tant sur l’existence d’un prix assorti d’une part conditionnelle que sur les modalités de calcul et, surtout, sur l’effectivité de la clause (clarté de la formule, détermination des agrégats comptables de référence, traitement des éléments exceptionnels, pouvoirs de gestion postcession susceptibles d’affecter les résultats, obligations d’information et de coopération, articulation avec les mécanismes d’ajustement de prix).
En contentieux, le cœur des litiges tient ainsi moins à la qualification qu’à la preuve et à la mise en œuvre du complément, tant l’économie de la clause suppose un équilibre délicat entre incitation et prévention des comportements opportunistes.
Sur le plan fiscal, la question se déplace vers l’identification du fait générateur : le complément de prix, parce qu’il n’est acquis qu’à l’issue de la période de référence, appelle une appréhension spécifique au moment de sa perception ou de son acquisition certaine, selon les régimes applicables. Le bénéfice d’un traitement fiscal considéré comme plus favorable n’est toutefois admis qu’à des conditions strictes, tenant notamment à la réalité d’un complément attaché au prix de cession (et non à une rémunération déguisée de fonctions ou de services), à sa stipulation dans l’acte de cession, et au caractère objectivable des critères de variation.
D’où une ligne de crête, aujourd’hui classique : la qualification du complément de prix est généralement acquise, mais sa sécurisation exige une rédaction rigoureuse et une gouvernance post-cession cohérente, faute de quoi l’efficacité économique et la sécurité fiscale de la clause peuvent être compromises.
Renaud Mortier et Sandrine Tisseyre avaient rejoint le groupe lors du dernier comité.
Jérôme Auguin rejoint également le groupe.
Un projet de rapport sera présenté lors du prochain comité tenant compte des échanges.
Les management packages (ou ManPack) constituent un outil essentiel de gouvernance permettant d’aligner les intérêts des dirigeants, cadres et investisseurs dans le cadre d’opérations de capital-investissement ou de transmission. Ils recouvrent des instruments variés (BSA, BSPCE, AGA, stock-options, actions de préférence), historiquement régis par la liberté contractuelle.
Entre 2019 et 2024, la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation a profondément redéfini la frontière entre rémunération et investissement.
La loi de finances pour 2025, a créé un article 163 bis H du CGI pour instaurer un cadre fiscal et social spécifique. Il est entré en vigueur à compter du 15 février 2025. Les projets de commentaires de l’administration fiscale ont été mis en consultation publique.
Ce nouveau texte prévoit : un mécanisme de taxation hybride des gains de cession de titres acquis « en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant », pour partie (correspondant schématiquement à trois fois le ratio de performance financière réalisé par la société cible pendant l’opération de LBO considérée) au régime des plus-values et en salaire pour l’éventuel excédent.
Ce nouveau a eu un accueil des plus mitigés. Certains l’ont salué comme une apportant un cadre fiscal sécurisé, notamment depuis les arrêts du 13 juillet 2021 (CE, plén. fisc., 13 juill. 2021, n° 428506, 435452 et 437498 (G7, LBO France, Financière Derby) qui avaient requalifié en traitements et salaires lorsque le gain trouve sa source dans les fonctions (CGI, art. 79 et 82).
En revanche, d’autres y ont relevé une rupture de l’équilibre des forces entre fonds et managers de LBO. Des zones d’ombres subsistent sur l’application de ce texte allant à l’encontre de la sécurité juridique recherchée par le texte.
Après échange, il a été décidé de rédiger des propositions d’évolution des projets de commentaires mis en consultation publique par l’administration fiscale.
Le rapport est mis en suspens le temps que les commentaires paraissent.
Rapport présenté par Claire Farge, Sabrina Le Normand-Caillère et Cécile Lisanti.
Le compte courant d’associé constitue un levier majeur d’ingénierie patrimoniale, dont la pratique attend une sécurisation, notamment dans les sociétés civiles familiales L’arrêt du 11 janvier 2017 rappelle que la créance de compte courant est juridiquement autonome par rapport aux droits sociaux : la cession ou la donation de titres n’emporte pas, en elle-même, transfert du compte courant, sauf stipulation expresse ou convention statutaire/extrastatutaire . À défaut, le cédant demeure créancier et peut demander le remboursement ; si la créance est sans terme, elle n’est exigible qu’à compter de cette demande, laquelle déclenche le délai de prescription de droit commun
En pratique, l’absence fréquente de convention de compte courant crée une double insécurité : pour la société, le risque d’une demande de remboursement imprévue ; pour l’associé, l’absence de garantie de paiement (créancier chirographaire). La fiducie-sûreté est alors présentée comme un outil de sécurisation : soit adossée à une cession (mise en fiducie du compte courant pour garantir une garantie d’actif et de passif et différer le remboursement jusqu’à l’extinction du risque, souvent fiscal), soit comme garantie directe du remboursement par l’affectation en fiducie d’un actif social. Cette solution suppose toutefois d’arbitrer coût et utilité, de vérifier les contraintes de gouvernance (conventions réglementées/interdites), et d’anticiper les effets sur les revenus des actifs mis en fiducie ainsi que sur les financements futurs
Observations du comité :
Un projet de rapport sera présenté lors du prochain comité tenant compte des échanges.
Lors du prochain comité qui aura lieu le 13 février prochain, seront abordés plusieurs rapports :
D’autres seront abordés lors du comité du mois de juin 2026 :
La fiducie québécoise est un outil juridique moderne et souple pour structurer et protéger un patrimoine. Introduite dans le Code civil du Québec en 1994, elle permet d’affecter des biens à une fin précise, qu’il s’agisse d’objectifs personnels, sociaux ou familiaux. Loin d’être un mécanisme réservé à une élite, la fiducie répond à des enjeux concrets : protéger un héritier vulnérable, assurer une transmission patrimoniale harmonieuse, soutenir un projet philanthropique ou préserver des biens d’intérêt collectif. Au cœur de son fonctionnement, le fiduciaire joue un rôle essentiel puisqu’il agit comme administrateur du bien d’autrui, responsable de gérer les actifs avec prudence et diligence. Joanie a réalisé un tour d’horizon des principales formes de fiducies au Québec, de leur fonctionnement et de leurs usages, particulièrement lorsqu’il s’agit d’accompagner des familles qui veulent protéger un héritier avec des besoins particuliers.
La date du prochain comité est fixée de la manière suivante :
Les travaux du comité sont clos à 19h.
Fait à Paris, Université Paris-Dauphine
Le 15 octobre 2025
Sabrina Le Normand-Caillère — Co-présidente du comité juridique
Nadège Jullian — Co-présidente du comité juridique