Comité juridique – Compte rendu du 15 octobre 2025
A 10h00 a débuté le Comité juridique de la FNDP.
Étaient présents :
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En visio :
- LEROY Michel
- ZATTARA-GROS Anne-Françoise
- LAURENT-BONNE Nicolas
Excusés :
- AZINCOURT Jean-Didier
- BARREJérôme
- COLLARD Fabrice
- DESBUQUOIS Jean-François
- GUEGAN Elsa
- KILGUS Nicolas
- LISANTI Cécile
- MAUCLAIR Stéphanie
- PEYTAVIN Damien
- NAUDIN Estelle
- TISSEYRE Sandrine
Ordre du jour :
- L’approche juridique et fiscale du complément de prix par David Boulaud et Nadège Jullian et Fabrice Collard ;
- Commentaires administratifs des managements packages sous la direction de Mathilde Letrange, David Boulaud et Sabrina Le Normand-Caillère ;
- Fiducie-sûreté et compte courant d’associé sous la direction de Claire Farge, Sabrina Le Normand-Caillère et Cécile Lisanti ;
- Intervention de Joanie Lalonde-Piecharski, notaire experte fiducie patrimoniale Québec.
1/ Informations générales
Bilan ouvrage de la FNDP
Recensement des avis de la FNDP. D’autres pas actualisés car très récents. Actualisation sous la forme d’encart.
Actualités scientifiques
- Conférence à l’Université de Rennes : la réforme des nullités — 12 novembre à 17H30
- Conférence à l’Université de Montpellier : la réforme des nullités — 5 novembre 18H
- Colloque à l’Université Paris Dauphine sur la loi de finances 2026 : mardi 14 avril 2026.
Accueil des nouveaux membres
- Nicolas Laurent Bonne : Professeur agrégé en histoire du droit à l’Université ParisCréteil (introduction historique du droit ; droit des successions ; droit comparé ; droit des successions et libéralité ; cryptoactifs transmission à titre gratuit).
- Céline Chwartz : Notaire à Toulouse droit de la famille – CSN – coordinatrice des JNP https://www.chwartzetassocies.notaires.fr/team/celine-chwartz/
- Turlier Christine : Avocat ; Docteur en droit, diplômée notaire. Chargée d’enseignement à l’Université Paris Dauphine et à l’Université Paris 2 – Assas ;
- Benoit Desdouits : notaire
2/ Pré-rapports / Rapports
1er pré-rapport : L’approche juridique et fiscale du complément de prix
par David Boulaud, Nadège Jullian et Fabrice Collard.
Le complément de prix (souvent désigné, en pratique, comme earn-out) s’entend de la fraction du prix de cession stipulée dès l’origine mais rendue variable, car subordonnée à la réalisation d’événements futurs, généralement liés aux performances économiques de la société cédée.
Les décisions récentes paraissent désormais stabiliser sa qualification : le débat ne porte plus tant sur l’existence d’un prix assorti d’une part conditionnelle que sur les modalités de calcul et, surtout, sur l’effectivité de la clause (clarté de la formule, détermination des agrégats comptables de référence, traitement des éléments exceptionnels, pouvoirs de gestion postcession susceptibles d’affecter les résultats, obligations d’information et de coopération, articulation avec les mécanismes d’ajustement de prix).
En contentieux, le cœur des litiges tient ainsi moins à la qualification qu’à la preuve et à la mise en œuvre du complément, tant l’économie de la clause suppose un équilibre délicat entre incitation et prévention des comportements opportunistes.
Sur le plan fiscal, la question se déplace vers l’identification du fait générateur : le complément de prix, parce qu’il n’est acquis qu’à l’issue de la période de référence, appelle une appréhension spécifique au moment de sa perception ou de son acquisition certaine, selon les régimes applicables. Le bénéfice d’un traitement fiscal considéré comme plus favorable n’est toutefois admis qu’à des conditions strictes, tenant notamment à la réalité d’un complément attaché au prix de cession (et non à une rémunération déguisée de fonctions ou de services), à sa stipulation dans l’acte de cession, et au caractère objectivable des critères de variation.
D’où une ligne de crête, aujourd’hui classique : la qualification du complément de prix est généralement acquise, mais sa sécurisation exige une rédaction rigoureuse et une gouvernance post-cession cohérente, faute de quoi l’efficacité économique et la sécurité fiscale de la clause peuvent être compromises.
Renaud Mortier et Sandrine Tisseyre avaient rejoint le groupe lors du dernier comité.
Jérôme Auguin rejoint également le groupe.
Un projet de rapport sera présenté lors du prochain comité tenant compte des échanges.
2e rapport : Management packages
Les management packages (ou ManPack) constituent un outil essentiel de gouvernance permettant d’aligner les intérêts des dirigeants, cadres et investisseurs dans le cadre d’opérations de capital-investissement ou de transmission. Ils recouvrent des instruments variés (BSA, BSPCE, AGA, stock-options, actions de préférence), historiquement régis par la liberté contractuelle.
Entre 2019 et 2024, la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation a profondément redéfini la frontière entre rémunération et investissement.
La loi de finances pour 2025, a créé un article 163 bis H du CGI pour instaurer un cadre fiscal et social spécifique. Il est entré en vigueur à compter du 15 février 2025. Les projets de commentaires de l’administration fiscale ont été mis en consultation publique.
Ce nouveau texte prévoit : un mécanisme de taxation hybride des gains de cession de titres acquis « en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant », pour partie (correspondant schématiquement à trois fois le ratio de performance financière réalisé par la société cible pendant l’opération de LBO considérée) au régime des plus-values et en salaire pour l’éventuel excédent.
Ce nouveau a eu un accueil des plus mitigés. Certains l’ont salué comme une apportant un cadre fiscal sécurisé, notamment depuis les arrêts du 13 juillet 2021 (CE, plén. fisc., 13 juill. 2021, n° 428506, 435452 et 437498 (G7, LBO France, Financière Derby) qui avaient requalifié en traitements et salaires lorsque le gain trouve sa source dans les fonctions (CGI, art. 79 et 82).
En revanche, d’autres y ont relevé une rupture de l’équilibre des forces entre fonds et managers de LBO. Des zones d’ombres subsistent sur l’application de ce texte allant à l’encontre de la sécurité juridique recherchée par le texte.
- La définition du « gain acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant » reste floue. Les projets de commentaires se limitent à procéder par énumération, sans ordre de priorité, une série de dispositions contractuelles susceptibles de faire basculer un gain dans le nouveau régime. Le projet de commentaires ne distingue pas selon les clauses, celles qui sont véritablement indissociables de l’exercice des fonctions de celles qui sont propres à tout pacte d’actionnaires, sans corrélation directe avec la rémunération ou la performance du manager. Cette absence de hiérarchisation serait susceptible à terme d’aboutir à des interprétations divergentes.
- La question du réinvestissement du manager à l’occasion de nouveaux tours de financement. Un nouveau fonds exige de l’équipe dirigeante qu’elle réinvestisse une partie significative – souvent la moitié – de sa participation pour accompagner entreprise dans le cycle suivant. Or, en l’état actuel du nouveau texte, la fraction du gain d’apport qui relèverait de la catégorie des traitements et salaires ne bénéficie d’aucun mécanisme de différé d’imposition. Cela pourrait produire à terme un frottement fiscal immédiat susceptible d’en résulter restreindrait mécaniquement la capacité de réinvestissement.
- Les modalités d’appréciation du ratio et du délai minimum de deux ans de détention des titres en présence d’opérations juridiques purement « intercalaires de restructuration de la participation.
Après échange, il a été décidé de rédiger des propositions d’évolution des projets de commentaires mis en consultation publique par l’administration fiscale.
Le rapport est mis en suspens le temps que les commentaires paraissent.
3e rapport : Compte-courant d’associé et fiducie-sûreté
Rapport présenté par Claire Farge, Sabrina Le Normand-Caillère et Cécile Lisanti.
Le compte courant d’associé constitue un levier majeur d’ingénierie patrimoniale, dont la pratique attend une sécurisation, notamment dans les sociétés civiles familiales L’arrêt du 11 janvier 2017 rappelle que la créance de compte courant est juridiquement autonome par rapport aux droits sociaux : la cession ou la donation de titres n’emporte pas, en elle-même, transfert du compte courant, sauf stipulation expresse ou convention statutaire/extrastatutaire . À défaut, le cédant demeure créancier et peut demander le remboursement ; si la créance est sans terme, elle n’est exigible qu’à compter de cette demande, laquelle déclenche le délai de prescription de droit commun
En pratique, l’absence fréquente de convention de compte courant crée une double insécurité : pour la société, le risque d’une demande de remboursement imprévue ; pour l’associé, l’absence de garantie de paiement (créancier chirographaire). La fiducie-sûreté est alors présentée comme un outil de sécurisation : soit adossée à une cession (mise en fiducie du compte courant pour garantir une garantie d’actif et de passif et différer le remboursement jusqu’à l’extinction du risque, souvent fiscal), soit comme garantie directe du remboursement par l’affectation en fiducie d’un actif social. Cette solution suppose toutefois d’arbitrer coût et utilité, de vérifier les contraintes de gouvernance (conventions réglementées/interdites), et d’anticiper les effets sur les revenus des actifs mis en fiducie ainsi que sur les financements futurs
Observations du comité :
- Éviter de présenter le compte courant d’associé comme « l’oublié » de la loi PACTE ; il convient plutôt de souligner l’évolution du régime (suppression de la condition de détention de 5 % et extension aux dirigeants non associés)
- Questions de travail (liste non exhaustive) : consentements requis (débiteur, constituant, fiduciaire, bénéficiaire), incidence des flux postérieurs, avantages spécifiques de la fiducie-sûreté vs sûretés de droit commun, articulation avec la réglementation bancaire (compte bancaire dédié, transfert de propriété), situation du bénéficiaire en cas de procédure collective, comparaison opérationnelle et en coût avec d’autres mécanismes, conséquences fiscales, vigilance (abus de biens sociaux / abus de crédit), importance de la temporalité (sûreté stipulée dès l’origine vs ultérieurement), protection des droits d’une banque en cas de blocage du compte courant.
Un projet de rapport sera présenté lors du prochain comité tenant compte des échanges.
Point sur les rapports en cours
Lors du prochain comité qui aura lieu le 13 février prochain, seront abordés plusieurs rapports :
- L’approche juridique et fiscale du complément de prix sous la direction de David Boulaud, Nadège Jullian, Fabrice Collard, Sandrine Tisseyre et Nadège Jullian.
- Compte-courant d’associé et fiducie-sûreté sous la direction de Claire Farge, Sabrina Le Normand, Cécile Lisanti et Françoise Zattara Gros.
- L’habilitation familiale et le dirigeant d’entreprise sous la direction de Stéphanie Mauclair et Damien Peytavin et Hubert Fabre.
- L’attribution en nature des actifs sociaux dans les sociétés patrimoniales sous la direction de David Boulaud, Renaud Mortier, Sandrine Tissyere, Jérome Auguin.
- Exonération des droits de succession entre frères et sœurs : réflexion sur le bienfondé de l’exonération et son domaine sous la direction de Michel Leroy, Pascal Lavielle, Mathilde Latrange et Sabrina Le Normand.
D’autres seront abordés lors du comité du mois de juin 2026 :
- Le compte courant indexé sous la direction de Nicolas Kilgus, Nadège Jullian, Jérôme Auguin ;
- Le préjudice fiscal sous la direction de Michel Leroy, Philippe Lutmann et Pascal Lavielle ;
- L’usufruit sur compte courant d’associé sous la direction de Renaud Mortier, Jérôme Auguin, Fabrice Collard et Nadège Jullian.
- Le traitement liquidatif des transmissions à titre gratuit en nue-propriété ou en usufruit dans le règlement successoral sous la direction de Estelle Naudin, Céline Kuhn et de Alex Tani (à confirmer).
Intervention : Joanie Lalonde-Piecharski, notaire experte fiducie patrimoniale Québec
La fiducie québécoise est un outil juridique moderne et souple pour structurer et protéger un patrimoine. Introduite dans le Code civil du Québec en 1994, elle permet d’affecter des biens à une fin précise, qu’il s’agisse d’objectifs personnels, sociaux ou familiaux. Loin d’être un mécanisme réservé à une élite, la fiducie répond à des enjeux concrets : protéger un héritier vulnérable, assurer une transmission patrimoniale harmonieuse, soutenir un projet philanthropique ou préserver des biens d’intérêt collectif. Au cœur de son fonctionnement, le fiduciaire joue un rôle essentiel puisqu’il agit comme administrateur du bien d’autrui, responsable de gérer les actifs avec prudence et diligence. Joanie a réalisé un tour d’horizon des principales formes de fiducies au Québec, de leur fonctionnement et de leurs usages, particulièrement lorsqu’il s’agit d’accompagner des familles qui veulent protéger un héritier avec des besoins particuliers.
La date du prochain comité est fixée de la manière suivante :
- Le vendredi 13 février 2026 de 10H à 13H à l’Université Paris-Dauphine.
Les travaux du comité sont clos à 19h.
Fait à Paris, Université Paris-Dauphine
Le 15 octobre 2025
Sabrina Le Normand-Caillère — Co-présidente du comité juridique
Nadège Jullian — Co-présidente du comité juridique

